3. La Commission ne délivre, sur demande, une carte visée à l’article 36 de la Loi à une personne domiciliée en Ontario, à Terre-Neuve ou dans la partie terre-neuvienne du Labrador ou au Nouveau-Brunswick que si cette personne satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 1, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2.1 ou aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2.3 du présent règlement ou si elle est titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission.
D. 4-97, a. 3; D. 759-98, a. 2; D. 1463-99, a. 3; D. 142-2009, a. 2.